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Covid-19 : peut-il être un motif de licenciement pour motif économique au Burundi?

  • 15 juin 2020
  • 2 min de lecture

De nombreux secteurs d’activités au Burundi sont touchés par la crise sanitaire que le monde traverse aujourd’hui. Notamment, le secteur hôtelier et les agences de voyage. Avec la crise, il n'y a presque plus de travail pour les salariés. Face à cette situation, le licenciement pour raison économique semble légitime. Mais quelles sont les conditions et procédure de licenciement pour raison économique?



En principe, la résiliation du contrat à durée indéterminée à l’initiative de l’employeur est un licenciement. Le licenciement doit reposer sur un motif réel. Dans le cas contraire, le licenciement est abusif. Le code du travail énumère dans son article 61, les motifs valable de licenciement parmis lesquels,on y trouve la nécessité économique pouvant conduire à des difficultés de l’entreprise.


Critère et procédure de licenciement pour raison économique


A la lumière de l’article 24 de la convention collective interprofessionnelle, l’employeur envisageant de licencier plusieurs membres de son personnel pour des raisons économiques, doit tenir compte des critères suivant :


  • l’âge,

  • la qualification professionnelle,

  • l’ancienneté dans l’établissement,

  • les charges familiales.


En effet, seront licenciés en premier lieu les travailleurs moins qualifiés professionnellement, et en cas d’égalité d’aptitude professionnelle, ces sont les travailleurs moins anciens. Il faut aussi signaler que l’ancienneté étant majorée d’un an pour le travailleur marié et père de famille.



Néanmoins, avant de prendre une telle décision, la loi oblige l’employeur d’informer par écrit les représentants des travailleurs de l’établissement (ou chaque salarié s’il n’existe pas un représentant) et entendre leur avis et suggestions sur les mesures appropriées à prendre.


Le droit de priorité d’embauchage


La même convention précitée donne droit au priorité d’embauche au salarié licencié pour motif économique pour une durée d’une année à compter de la date de rupture de son contrat.


En cas de vacance de poste, il est avisé par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue du travailleur. Le salarié doit manifester son désir par écrit dans un délai de quinze jours (15 jours) suivant la date d’expédition de la lettre, à l’expiration duquel il perd le droit de priorité d’embauchage.


Espérant que l’article vous a été très utile, pour toute autre question sur ce sujet, notre équipe se fera le plaisir de vous répondre.


 
 
 

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